L’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général que l’art. 2284 du Code civil reconnaît à ce dernier.
Par acte authentique du 5 mai 2006, la société Norfi a consenti à Régis X et à Mme A, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier ; Régis est décédé le […] , laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Myriam et Maxime X ; des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. X, dont il a demandé la mainlevée.
Pour accueillir sa demande, l’arrêt retient qu’au décès de Régis X, Mme A a bénéficié de l’attribution intégrale de l’actif et du passif de la communauté qui n’a pas été liquidée et que M. X a accepté la succession de son père, dont l’actif se compose uniquement de biens propres, sans recueillir aucun élément de la communauté, de sorte que Mme A étant seule débitrice du solde du prêt litigieux, qui est une dette de la communauté, la société Norfi ne justifie pas d’un principe de créance à l’encontre de celui-ci.
En statuant ainsi, alors qu’en souscrivant le contrat de prêt, chacun des époux avait engagé, à l’égard du créancier, tant les biens communs que ses biens propres, la cour d’appel a violé l’art. 1524, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’art. 2284 du même code.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 3 octobre 2018, N° de pourvoi: 17-21.231, inédit, cassation