Invoquant une servitude de passage sur une parcelle appartenant à M. et Mme X, M. et Mme Z et M. et Mme B les ont assignés (référé) en rétablissement du libre accès aux immeubles à usage d’habitation, situés dans une impasse, dont ils sont chacun propriétaires.
M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter leur fin de non-recevoir et d’accueillir la demande.
Mais ayant exactement retenu que la contestation sur le fond du droit n’exclut pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, et relevé que M. et Mme X avaient placé sur la partie de la voie en impasse située sur leur parcelle divers obstacles interdisant à M. et Mme Z et à M. et Mme B d’emprunter celle-ci pour accéder, comme ils le faisaient jusqu’alors, à leurs garages respectifs, dont l’entrée était ainsi rendue matériellement impossible ou malaisée et dangereuse, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le pourvoi est rejeté.
M. et Mme X soutenaient que le propriétaire d’un fonds étant libre d’en disposer, celui qui ne justifie pas de l’existence d’un droit ou d’une servitude de passage à son profit sur le chemin d’autrui ne peut invoquer un trouble manifestement illicite résultant d’une entrave à la circulation sur ce chemin ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l’existence d’une servitude sur le fonds des époux X au bénéfice des parcelles des époux Z et B ne ressortait ni de la discussion entre les parties, ni des pièces produites, la cour d’appel, qui a jugé que l’opposition des époux X au passage des époux Z et B sur la parcelle n° […] leur appartenant caractérisait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, a violé l’art. 809 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 24 janvier 2019, N° de pourvoi: 17-28.726, rejet, inédit