Les appelants sollicitent l’enlèvement par les consorts A du crépi qu’ils ont réalisé sur le mur litigieux, portant ainsi atteinte à leur droit absolu de propriété.
Ces derniers déclarent qu’ils ont crépi le mur du côté de leur propriété à des fins esthétiques et pour respecter les prescriptions du PLU imposant qu’un mur soit enduit sur les deux faces avec une tonalité proche de celle des constructions avoisinantes.
S’agissant du respect du PLU , seuls les consorts X, propriétaires du mur, y sont soumis.
Les consorts A invoquent vainement l’absence de préjudice dès lors qu’ils ont appliqué ce crépi sur le mur privatif des consorts X sans autorisation et en méconnaissance de leur droit au respect de leur bien.
Ces derniers sont en droit d’obtenir l’enlèvement du crépi sans que leur demande puisse donner lieu à faute ou à abus.
- Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre a, 7 novembre 2019, RG n° 16/02586