Elle a ajouté que ces actes comportaient des défectuosités matérielles contraires aux règles d’établissement des actes notariés.
Elle a considéré que ces manquements étaient contraires aux règles de la profession de notaire, particulièrement au regard des art. 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et 38, 39 et 40 de ce décret, abrogés par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, de l’art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI abrogée par l’art. 53.1. 3° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l’art. 6 du décret du 26 novembre 1971.
La chambre a également fait grief à maître Z de ne pas s’être assuré du respect de la déontologie notariale par ses collaborateurs, de n’avoir pas respecté les principes énoncés aux art. 5 alinéa 4, 8 .1 alinéa 1er et 52.2.1 alinéa 1 du règlement national des notaires, d’avoir présenté son collaborateur comme notaire en titre et de ne pas l’avoir empêché d’user de ce titre, commettant ainsi une faute grave.
Par lettre recommandée du 9 mai 2019, maître Z a interjeté appel de cette décision.
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Les faits retenus par la chambre de discipline ne sont pas contestés.
S’ils sont graves en ce qu’ils ont, notamment, permis une usurpation du titre de notaire et entraîné des faux en écriture publique, monsieur Y, le collaborateur, n’étant pas, alors, notaire.
Toutefois, que la sanction doit également être proportionnée aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l’intéressé.
Maître Z ne pouvait ignorer que monsieur Y n’avait pas, alors, la qualité de notaire; les qualités personnelles de monsieur Y et son parcours professionnel ne peuvent suppléer l’absence d’arrêté de nomination.
Maître Z ne peut reprocher utilement aux inspecteurs, voire au président de la chambre, de ne pas lui avoir rappelé les conséquences sur les attributions de monsieur Y de ce défaut de qualité; il ne peut pas davantage exciper d’une carence des responsables de la plate-forme «Prisme» alors qu’il reconnait que son étude a demandé que monsieur Y y apparaisse avec la mention «notaire» et il ne justifie pas avoir appelé leur attention sur l’objet, limité, de cette mention.
Connaissant la situation de monsieur Y et donc l’impossibilité de lui confier certaines attributions, il ne peut se prévaloir d’une confusion causée par les dispositions du règlement national des notaires prévoyant la faculté d’habiliter des clercs.
Ces éléments sont donc insuffisants à justifier ces manquements.
Toutefois, maître Z n’a pas dissimulé aux inspecteurs les actes pour lesquels monsieur Y avait recueilli la signature des clients.
Il a pris également, dès qu’il a eu connaissance des difficultés causées par la mention de la qualité de notaire de monsieur Y, toutes les dispositions utiles; il a, dès le lendemain, modifié l’en-tête des courriers de l’étude et sollicité auprès de la plate-forme Prisme le changement de la mention portée sur le site internet.
Les agissements de maître Z ne relèvent donc pas d’une volonté délibérée de dissimulation de la qualité réelle de monsieur Y.
Par ailleurs, il est notaire à Nogent Le Rotrou depuis 1996 et les inspections diligentées ont apprécié favorablement l’organisation de l’étude.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la sanction prononcée paraît trop sévère.
Est prononcée une peine de censure simple assortie d’une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de 2 ans.
- Cour d’appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 novembre 2019, RG n° 19/03616
Enfin un controle entre corporates qui a un bon sens !