Après la vente d’un bien immobilier situé en France, M. X et Mme Y, de nationalité française, exonérés de toute imposition en France conformément à l’art. 150 U II-2° du Code général des impôts (CGI), ont dû acquitter en Suède, où ils résident, une taxe sur la plus-value ; que reprochant à M. Z, notaier, qui les avait assistés lors de cette opération, d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil en omettant de les éclairer sur les conséquences fiscales de l’opération, qu’ils n’auraient pas réalisée s’ils avaient eu connaissance de l’imposition à laquelle ils ont été soumis, M. X et Mme Y l’ont assigné en indemnisation .
Pour rejeter leur demande en paiement d’une indemnité égale au montant de l’imposition qu’ils ont acquittée, l’arrêt d’appel retient que le paiement d’un impôt ne constitue pas un préjudice réparable .
En statuant ainsi, alors qu’un préjudice peut découler du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu’il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l’a privé de la possibilité de renoncer à l’opération et de rechercher une solution au régime fiscal plusavantageux, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’art. 1382 du Code civil (remplacé depuis par l’art. 1240).
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, cassation, pourvoi n° 14-10.256, inédit