Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires afin de contester la grille de répartition des charges résultant d’une décision d’assemblée générale ayant modifié la répartition prévue par le règlement de copropriété.
La cour d’appel a rejeté la demande, au motif que l’assemblée générale qui a adopté la nouvelle répartition des charges est devenue définitive et que la clause de répartition ne peut donc être réputée non écrite. Le co-propriétaire aurait dû, au préalable, contester la décision de l’assemblée générale.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé.
L’action d’un copropriétaire en contestation de la conformité de la répartition des charges à l’art. 10 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas subordonnée à la contestation préalable de l’assemblée générale qui a décidé cette répartition.
- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-15.307, cassation, F-D