Aux termes de l’art. 1178 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce compte tenu de la date de conclusion du compromis de vente, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
S’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un prêt pour financer l’achat d’un immeuble, il incombe à l’acquéreur de justifier qu’il a formé une demande de prêt conforme à toutes les stipulations de l’acte de vente.
En l’espèce, M. Z et Mme A, les acquéreurs, ne démontrent pas avoir demandé un prêt au Crédit Lyonnais, aux conditions de montant, de durée, de taux d’intérêt et de garanties énoncées au compromis, alors que l’acte désignait expressément l’organisme bancaire auquel ils devaient s’adresser.
En effet, le seul courrier qu’ils produisent, émanant du Crédit Lyonnais, fait référence à un « dossier monté via la SCI Nevola avec une durée d’emprunt de maximum 15 ans », étant rappelé que la durée maximale devait être de 20 ans.
Ils ne rapportent pas non plus la preuve que le Crédit Lyonnais aurait, en tout état de cause, refusé le prêt, au motif que, par principe, aucun prêt sur une durée supérieure à 15 ans n’est accordé aux SCI.
S’ils prétendent, à hauteur de cour, courrier du 18 mai 2018 du directeur du Crédit Mutuel de Thann à l’appui, qu’ils avaient initialement sollicité cette banque pour obtenir un prêt conforme aux stipulations du compromis, en ce qui concerne le montant, la durée, et le taux d’intérêt, le fait qu’ils n’aient pas respecté la condition tenant à l’organisme bancaire sollicité suffit à les rendre responsable de la défaillance de la condition suspensive.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que les acquéreurs avaient empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention de prêt.
- Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 décembre 2019, RG n° 18/02523