Monsieur Paul Olivir X est décédé le […], des suites d’un cancer découvert en août 2013.
Il laissait pour lui succéder trois enfants issus de son union dissoute par divorce avec Mme Irène D :
— Mme Andrée X,
— Mme Katrin X,
— M. Helmut X, qui a renoncé à la succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 9 mai 2014.
Par un testament authentique en date du 27 août 2013 reçu par maître Z, notaire, il a institué Mmes A et K X légataires universelles des biens et droits immobiliers et mobiliers dépendant de sa succession et fait part de son souhait que son fils M. H X renonce à sa succession.
Le défunt avait émis au profit de M. Helmut X un chèque de 10.000 EUR débité le 26 mars 2013.
M. Helmut X reconnaît que cette somme lui a été donnée par son père et explique que c’était dans la perspective de l’aider à financer des travaux. Il invoque la notion de présent d’usage.
Le présent d’usage est un cadeau de valeur modeste qu’il est coutume d’offrir à l’occasion d’un événement particulier.
En l’occurrence, le montant du chèque excède largement celui d’un cadeau d’usage que Paul Olivier X aurait pu raisonnablement envisager compte tenu du niveau de ses ressources et de son état de fortune.
Il n’est par ailleurs pas justifié par M. Helmut X que ce chèque représente un cumul de présents d’usage que Paul Olivier X se serait abstenu de lui faire pendant plusieurs années par peur de manquer d’argent, et qu’il aurait ainsi voulu rattraper.
En conséquence, le montant de ce chèque doit être intégré à la masse de calcul de l’art. 922 du Code civil.
En revanche, c’est par erreur que le tribunal a dit que cette somme était rapportable à la succession alors qu’ainsi indiqué dans le jugement, il ne pouvait y avoir de rapport puisque M. Helmut X avait renoncé à la succession de son père.
- Cour d’appel de Paris, Pôle 3 – chambre 1, 29 janvier 2020, RG n° 18/1738