Le notaire est tenu à l’égard de ses clients d’un devoir de conseil et il engage sa responsabilité par application des dispositions de l’art. 1240 du code cCivil en cas de manquement à cette obligation.
Contrairement à ce qu’énoncent M. Z et Mme E F, notaires, ces derniers ne peuvent s’exonérer de leur obligation de conseil en exposant qu’ils n’ont été que rédacteurs des actes de vente.
Le fait que les époux X, acquéreurs des biens immobiliers, aient été domiciliés en métropole et qu’ils aient acquis les biens en se faisant représenter par un clerc de notaire implique une vigilance renforcée des notaires à leur devoir de conseil. De même, le fait que M. Z ait eu une connaissance particulière de la situation des biens et de leurs caractéristiques pour avoir notamment rédigé le règlement de copropriété des immeubles implique que celui-ci conseille les acquéreurs au regard des connaissances spécifiques qu’il avait des biens.
En revanche, le devoir général de conseil du notaire ne s’étend pas à l’examen de l’opportunité économique de l’opération d’achat d’un bien.
Aussi, en l’espèce, les époux X sont malfondés à reprocher aux notaires de ne pas les avoir alertés sur le nombre des acquisitions utiles à leurs besoins en défiscalisation.
- Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 28 juin 2019, RG n° 17/01640