Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui afin qu’ils produisent toutes les conséquences attendues.
Lorsque le notaire enfreint une obligation tenant à sa seule qualité d’officier public, dans l’exercice strictement entendu de sa mission légale, sa responsabilité ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle.
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’en garantie du prêt, avait été requis par le prêteur une inscription d’hypothèque conventionnelle en premier rang sur les biens appartenant à l’emprunteur, sis à […] , 37 cours d’Herbouville, […].
En requérant un état hypothécaire le 8 décembre 2007 pour un acte de vente en date du 23 janvier 2008, le notaire, qui ne conteste pas que les échanges dématérialisés auraient permis d’avoir des renseignements sur l’immeuble à une date plus proche de la vente, a commis une faute dans son devoir de conseil vis à vis de la banque et échoué, par sa négligence, à procéder à l’inscription d’une hypothèque de premier rang qui était requise par cette dernière, manquant ainsi à son obligation d’instrumenter un acte efficace.
Le silence de M. Y, emprunteur, au sujet de ces inscriptions récentes, ne peut exonérer le notaire de sa responsabilité.
- Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 juin 2020, RG n° 19/00936