Le client, consommateur en puissance, a conclu, dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques.
Par l’arrêt confirmatif sous référence, la Cour d’appel d’Angers prononce la nullité du contrat pour manquement du professionnel à son obligation générale précontractuelle d’information (art. L. 111-1 du Code de la consommation) et non-respect de certaines exigences relatives au droit de rétractation du consommateur. La nullité du contrat de prêt affecté au financement de l’acte litigieux est également retenue, comme ces la règle.
La nullité a été prononcée sur le fondement de l’article L. 111-1 précité, au motif que le professionnel a manqué à son obligation précontractuelle d’information. En droit commun des contrats, le seul défaut d’information ne peut entraîner la nullité du contrat s’il n’a pas vicié le consentement (C. civ., art. 1112-1). Mais en droit de la consommation, la Cour de cassation semble soumettre la nullité à la preuve d’un vice (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, pourvoi 04-19.033, inédit).
La Cour d’Angers prononce la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 111-1, en dehors de toute altération du consentement à l’esprit des articles 1130 et suivants du Code civil.
- Cour d’appel Angers, ch. civ. A, 2 juill. 2019, RG n° 17/00104