La Cour de Cassation a jugé que le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.
En l’espèce, maître Z A-B , avocat,affirme que la fin de son mandat doit être fixée à la date à laquelle le mandat de représentation prenait fin au plus tôt par le jugement de divorce et au plus tard à la publication du jugement sur l’acte de mariage le 29 décembre 2017, de sorte que le demande en recouvrement d’honoraires déposée le 4 février 2019 n’était pas prescrite.
Monsieur Y X n’avait pas contesté les sommes réclamées par maître Z A-B au titre des honoraires qui lui étaient dus.
En conséquence, l’ordonnance du 2 octobre 2019, par laquelle le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Strasbourg a déclaré la demande de maître Z A-B prescrite et l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera infirmée.
Monsieur Y X sera condamné à verser à maître Z A-B la somme de 850 EUR.
La procédure devant le Bâtonnier étant gratuite, il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y X, succombant, est condamné aux dépens.
- Cour d’appel de Colmar, Chambre 8, 17 juillet 2020, RG n° 19/04748
Mon Cher Maître,
Cette décision ne dit pas si la prescription a été soulevée d’office par le bâtonnier ou à la demande du client.
C’est une nullité relative et cela entraîne de nombreuses discussions.
L’arrêt permet-il d’avoir cette précision ?
Merci de votre réponse.