La constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d’un agent immobilier n’ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages-intérêts.
Dans cette affaire, une SCI qui avait confié à un agent immobilier un mandat de vendre un bien prévoyant une commission pour ce dernier, a résilié le mandat puis directement vendu son bien.
Soutenant que l’acquéreur avait été présenté au mandant par l’agent immobilier, le mandataire liquidateur de ce dernier a assigné le mandant en paiement de la commission prévue au mandat.
En retenant que la vente conclue directement par le mandant l’avait été grâce à l’intervention de l’agent immobilier, la cour d’appel qui en déduit que ce dernier a droit à sarémunération, a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application.
Pierre Redoutey
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 octobre 2020, pourvoi n° 18-12.205
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