Mme R. a fait installer deux fenêtres sur le toit de la parcelle 282, et deux en bas du toit de la parcelle 283, dont la SCI G. demande la suppression ou le déplacement à la distance règlementaire de 1,90 mètres de la limite de propriété.
Le tribunal a rappelé à juste titre que l’obligation de respecter une distance de dix-neuf décimètres avec la propriété voisine s’applique, selon l’article 678 du Code civil, aux « vues droites ou fenêtres d’aspect, balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin« , alors que l’article 679 précise qu’on ne peut avoir « des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance« .
Ni le plan d’état des lieux versé aux débats, ni l’avis technique du géomètre expert produit par la SCI G., ne démontre que ces fenêtres de toit permettent d’avoir une vue droite sur le fonds A 625, alors que l’huissier mandaté par Mme R. constate que depuis ces fenêtres, il est possible d’apercevoir seulement la partie haute des haies du jardin voisin et la montagne. Ces quatre fenêtres sont par ailleurs toutes situées à plus de 60 centimètres de la limite séparative.
Jérôme Basoche
- Cour d’appel de Pau, 1re chambre, 10 novembre 2020 , RG n°18/03212