Une fois les actes rédigés et livrés, la société française procède à la facturation. La société mauricienne facture à son tour la société française la totalité des commandes au prix vendu (l’idée est de rendre la société française déficitaire en particulier au plan fiscal).
Selon l’article 226-13 du Code pénal, « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Le secret professionnel des notaires est général et absolu. Il concerne les actes, les échanges oraux et tous les documents détenus à l’office. Au-delà des secrets de famille, tout ce qui est confié au notaire est couvert par le secret professionnel qui touche l’intégralité de son activité.
Une centaine d’office notariaux ont ou ont eu recours à cette société. De nombreux actes ont été rédigés par des personnes non qualifiées. Les données personnelles des clients de ces offices notariaux ont traversé les frontières sans que ces clients le sachent.
Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) encadre tout traitement de données personnelles et la CNIL sanctionne sévèrement. Mais, en l’espèce, la société française a bien fait une déclaration et OBTENUE une autorisation de la CNIL pour le transfert de données personnelles hors UE. On comprend aisément la notion de transfert par le déplacement de quelque chose (ici des données personnelles) d’un endroit à un autre endroit. La finalité déclarée, en revanche, n’est pas la rédaction de documents des offices notariaux. Car la même CNIL, dans son autorisation unique à destination des activités notariales (AU-6) et délibération n° 2014-016 du 23 janvier 2014 précise – à l’article 4 sur les destinataires des données : « Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l’exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le traitement de données à caractère personnel, aux fins d’exercice des activités notariales et de rédaction des actes et des documents de l’office notarial, le notaire et les collaborateurs de l’office.» – à l’article 5 sur l’information des personnes : « Les personnes concernées sont informées de l’identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d’un défaut de réponse, des destinataires des données. Ils sont également informés de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données, sauf dans les cas où le traitement répond à une obligation légale. » Le responsable de traitement est donc l’office notarial. La société française s’est aussi déclarée en tant que responsable de traitement au lieu du sous-traitant.
En 2015 déjà, on pouvait lire sur l’excellent blog de M. Trigallou : Sous-traitance : une rumeur à vérifier : « Une des plus grosses études de France va délocaliser la rédaction d’actes à l’Île Maurice et supprimer 50 emplois « .
Il serait bien utile de connaître les positions de la Chancellerie, du Conseil supérieur du notariat et de la Caisse de retraite et des prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) de ce qui semble être une énorme entorse à nos règles et droits, ensemble celui des clients et celui des collaborateurs des notaires.
L’outsourcing dans le notariat est-il avantageux ?
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Cela aurait été l’occasion de préciser que la MINUTE N’est pas la propriété du notaire MAIS DE L’ETAT;
on sait que c’est un travail d’AVANT SIGNATURE , ais quand même
(les notaires font tout pour se scuicider… et après ils s’étonneront …. trop naïfs
JOUER à QUI PERD, GAGNE ……. ou QUI GAGNE , PERD !