S’il est vraisemblable, en l’état, que la vaccination contre la Covid-19 assure une protection efficace des bénéficiaires, même si l’impact des évolutions de l’épidémie dues aux variants demeure incertain, les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l’épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que seule la pratique des gestes barrières limiterait suffisamment ce risque.
En conséquence, l’atteinte à la liberté individuelle résultant des mesures de couvre-feu et de confinement ne peut, en l’état, au regard des objectifs poursuivis, être regardée comme disproportionnée, en tant qu’elles s’appliquent aux personnes vaccinées. La demande de suspension de l’exécution du décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 en tant qu’il s’applique aux personnes vaccinées est rejetée.
- Conseil d’État, 1er avril 2021, pourvoi n° 450956