La Cour confirme la grande originalité (retenue par le Tribunal) de l’œuvre, que les appelants considéraient être une simple idée déjà présente dans la marque NAF-NAF et présentant un caractère de banalité.
S’agissant de la contrefaçon de droits d’auteur, il est rappelé que celle-ci s’apprécie au regard des ressemblances entre les œuvres en présence et retient qu’en l’espèce les ressemblances sont prédominantes par rapport aux différences relevées. S’il existe bien des différences entre les œuvres, tenant à la nature de chacune (photographie et sculpture), à la présence dans la sculpture d’éléments absents du visuel publicitaire (pingouins, collier de fleurs porté par le cochon, lunettes et fleurs sur le front de la femme), au fait que la femme porte une veste sur la photographie et un vêtement en résille laissant apparaître ses seins dans la sculpture, les éléments originaux de la photographie (même jeune femme allongée dans la neige, avec la même expression et la même mèche plaquée sur la joue, les bras relevés au niveau de la tête ; cochon portant un tonnelet de Saint-Bernard dans la même position près de la jeune femme) sont repris dans la sculpture. La contrefaçon est donc constituée.
Le fait que la sculpture constitue incontestablement elle-même une œuvre et qu’elle transmette un message, fût-il très éloigné de la démarche publicitaire dans laquelle s’inscrit la photographie, ne fait pas disparaître la contrefaçon dès lors que cette œuvre repose, au moins en partie, sur une appropriation non autorisée d’une œuvre première.
– Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 23 février 2021, RG n° 19/09059