La clause de style est une clause reproduite dans l’acte, en particulier dans l’acte notarié, sans que les parties y aient prêté une réelle attention ou en aient compris le sens, et qui n’a pas véritablement été voulue. Il peut en être ainsi, soit parce que l’acte a été rédigé par un tiers, souvent un notaire, soit parce que les parties ont emprunté une formule d’acte sans l’examiner avec une suffisante attention, soit encore parce que l’une des parties a élaboré seule le contrat – contrat d’adhésion – que l’autre a signé sans prendre connaissance de toutes ses dispositions.
La généralisation de l’utilisation par les notaires de formules toutes faites qui leur sont vendues par des sociétés commerciales (Fiducial, Genapi, etc.) a pour conséquence que les actes notariés actuels, dans leur immense majorité, sont des empilements de clauses de style :
- qui ne reflètent aucunement la volonté des parties à l’acte,
- et qui se trouvent être en contradiction avec les clauses de l’avant-contrat (promesse de vente acceptée, compromis de vente).
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 juillet 2019, RG n° 18-13.460